Art. R138, Code électoral

Art. R138, Code électoral

Lecture: 1 min

L4324I3K

Dans les mêmes communes l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu simultanément sur une même liste.

Les conseillers ne peuvent voter que pour une seule liste sans adjonction ni radiation de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.

Lorsque le nombre de candidats délégués ou suppléants à élire est supérieur à deux cents, les bulletins ne comportent que le nom de la liste et du candidat tête de liste et la liste complète des candidats de chaque liste est affichée dans la salle de vote.

La méconnaissance des dispositions ci-dessus entraîne la nullité des bulletins de la liste en cause.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document