Art. R117-5, Code électoral

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L3260LMP

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, pour l'application de l'article R. 30 :
1° Le nom d'une même personne qui figure sur le bulletin d'une part en tant que candidat à l'élection municipale et d'autre part en tant que candidat à l'élection communautaire, est compté deux fois ;
2° Les noms des candidats supplémentaires au conseil municipal prévus à l'article L. 260 ne sont pas pris en compte.

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