Art. R117-1-9, Code électoral
Lecture: 1 min
L2101KIN
Dans chaque circonscription, les résultats du recensement général des votes et l'attribution des sièges sont constatés par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission.
La commission rend publics les résultats du scrutin.
Le procès-verbal établi par la commission est remis au préfet.