Art. L80, Code électoral
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L4798LUA
Les personnes dont la période de détention a pris fin et qui sont inscrites sur une liste électorale au titre du III de l'article L. 12-1 peuvent voter personnellement ou par procuration si elles-mêmes ou leur mandataire se présentent au bureau de vote avant que leur enveloppe de vote par correspondance ait été placée dans l'urne.
Référencé dans Droit électoral / ETUDE : Le droit électoral commun à toutes les élections, Les opérations de vote / TITRE « Le vote par procuration » Abonnés