Art. L558-49, Code électoral
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Au plus tard le lendemain du scrutin, à minuit, la commission de recensement adresse au Conseil constitutionnel les résultats du recensement et le procès-verbal auquel sont joints, le cas échéant, les procès-verbaux portant mention des réclamations des électeurs.
Le recensement général des votes est effectué par le Conseil constitutionnel.