Art. L478, Code électoral
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L7585LT4
Par dérogation au II et à la seconde phrase du 2° du III de l'article L. 52-12, à Saint-Barthélemy, le compte de campagne et, le cas échéant, les relevés du compte bancaire ouvert en application des articles L. 52-5 ou L. 52-6 peuvent également être déposés par le candidat placé en tête de la liste auprès des services du représentant de l'Etat.