Art. L441, Code électoral

Art. L441, Code électoral

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Les sénateurs sont élus par un collège électoral composé :

I. - En Nouvelle-Calédonie :

1° Des députés et des sénateurs ;

2° Des membres des assemblées de province ;

3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.

II. - En Polynésie française :

1° Des députés et des sénateurs ;

2° Des membres de l'assemblée de la Polynésie française ;

3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.

III. - Dans les îles Wallis et Futuna :

1° Du député et du sénateur ;

2° Des membres de l'assemblée territoriale.

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