Art. L441, Code électoral
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Les sénateurs sont élus par un collège électoral composé :
I. - En Nouvelle-Calédonie :
1° Des députés et des sénateurs ;
2° Des membres des assemblées de province ;
3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
II. - En Polynésie française :
1° Des députés et des sénateurs ;
2° Des membres de l'assemblée de la Polynésie française ;
3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
III. - Dans les îles Wallis et Futuna :
1° Du député et du sénateur ;
2° Des membres de l'assemblée territoriale.
Référencé dans Droit électoral / ETUDE : Les élections outre-mer / TITRE « Les modalités d'adaptation aux contextes locaux » Abonnés