Art. L392, Code électoral
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L7625LTL
Pour l'application des dispositions du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier :
1° et 2° (abrogés)
3° Pour la Nouvelle-Calédonie, le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant :
Fraction de la population |
Plafond par habitant des dépenses électorales (en Francs CFP) |
||
Election des conseillers municipaux |
Election des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie |
||
Listes présentes |
Listes présentes |
||
N'excédant pas 15 000 habitants |
146 |
200 |
127 |
De 15 001 à 30 000 habitants |
128 |
182 |
100 |
De 30 001 à 60 000 habitants |
110 |
146 |
91 |
Plus de 60 000 habitants |
100 |
137 |
64 |
4° Pour la Polynésie française, le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant :
FRACTION DE LA POPULATION |
PLAFOND PAR HABITANT DES DÉPENSES ÉLECTORALES (EN FRANCS CFP) |
|||
Election des conseillers municipaux |
Election des membres |
|||
Listes présentes |
Listes présentes |
Listes présentes |
Listes présentes |
|
N'excédant pas 15 000 habitants |
156 |
214 |
136 |
186 |
De 15 001 à 30 000 habitants |
137 |
195 |
107 |
152 |
De 30 001 à 60 000 habitants |
118 |
156 |
97 |
129 |
De plus de 60 000 habitants |
107 |
147 |
68 |
94 |
5° Le plafond des dépenses pour l'élection des députés mentionné au troisième alinéa de l'article L. 52-11 est de 4 545 000 francs CFP ; il est majoré de 20 francs CFP par habitant de la circonscription.
6° Aux articles L. 52-8 et L. 52-11, la référence à l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée :
a) En Nouvelle-Calédonie, par la référence à l'indice du coût de la vie (hors tabac) de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques ;
b) En Polynésie française, par la référence à l'indice des prix à la consommation des ménages de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques ;
c) Dans les îles Wallis et Futuna, par la référence à l'indice local des prix à la consommation.
7° Les frais de transport aérien et maritime dûment justifiés, exposés à l'intérieur de la collectivité intéressée par les candidats aux élections législatives et aux élections sénatoriales en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna et aux élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie ou à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses électorales fixé par l'article L. 52-11.
8° Par dérogation au II et à la seconde phrase du 2° du III de l'article L. 52-12, le compte de campagne et, le cas échéant, les relevés du compte bancaire ouvert en application des articles L. 52-5 ou L. 52-6 peuvent également être déposés auprès des services du représentant de l'Etat.