Art. L330, Code électoral
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L9911IPR
Sont applicables aux députés élus par les Français établis hors de France, sous réserve des dispositions du présent livre, les dispositions ayant valeur de loi ordinaire des titres Ier et II du livre Ier, à l'exception de celles du chapitre II du titre Ier et des articles L. 47, L. 48, L. 51, L. 52, L. 53 et L. 85-1.
Pour l'application de ces dispositions à l'élection des députés par les Français établis hors de France :
1° Il y a lieu de lire : " liste électorale consulaire " au lieu de : " liste électorale " et, aux articles L. 71 et L. 72, " circonscription consulaire " au lieu de : " commune " ;
2° Un décret en Conseil d'Etat détermine les attributions conférées au préfet et au maire qui sont exercées par le ministre des affaires étrangères, par le ministre de l'intérieur, par l'ambassadeur ou par le chef de poste consulaire.
Cité dans la RUBRIQUE électoral / TITRE « Tentatives de fraude au vote électronique : annulation de l’élection ! » / brèves / lexbase public n°695 du 9 février 2023 Abonnés