Art. L284, Code électoral
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Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9 000 habitants :
- un délégué pour les conseils municipaux de sept et onze membres ;
- trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres ;
- cinq délégués pour les conseils municipaux de dix-neuf membres ;
- sept délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres ;
- quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-sept et vingt-neuf membres.
Dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales relatif aux fusions de communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, le nombre de délégués est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion.
Référencé dans Droit électoral / ETUDE : Les élections sénatoriales / TITRE « La désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants » Abonnés