Art. L280, Code électoral

Art. L280, Code électoral

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L6543I7H

La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside.

Ce collège électoral est composé :

1° Des députés et des sénateurs ;

2° Des conseillers régionaux de la section départementale correspondant au département et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre ;

2° bis Des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique ;

3° Des conseillers départementaux ;

4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.

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