Art. L223-1, Code électoral
Lecture: 1 min
L8132I7C
Le tribunal administratif peut, en cas d'annulation d'une élection pour manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension des mandats des élus du canton dont l'élection est annulée.
En ce cas, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours. A défaut de décision définitive dans ce délai, il est mis fin à la suspension.
Dans les cas non visés aux alinéas précédents, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les six mois qui suivent l'enregistrement du recours.
Référencé dans Droit électoral / ETUDE : Les élections cantonales / TITRE « L'appel au Conseil d'Etat » Abonnés
Référencé dans Droit électoral / ETUDE : Les élections cantonales / TITRE « L'annulation de l'élection et la suspension du mandat de conseiller général » Abonnés
Cité dans Droit électoral / ETUDE : Les élections cantonales / synthèse Abonnés