Art. L216, Code électoral
Lecture: 1 min
L8133I7D
L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées à l'article L. 212, celles qui résultent de leur fonctionnement, ainsi que le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, circulaires et affiches et les frais d'affichage, pour les binômes de candidats ayant satisfait aux obligations de l'article L. 213 et ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l'un des deux tours de scrutin.
Cité dans la RUBRIQUE électoral / TITRE « L’élection présidentielle et les médias » / focus / lexbase public n°654 du 3 février 2022 Abonnés
Référencé dans Droit électoral / ETUDE : Les élections cantonales / TITRE « Les dépenses relatives à l'organisation des élections cantonales » Abonnés