Art. L212, Code électoral
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L8134I7E
Dans les circonscriptions électorales, des commissions, dans lesquelles sont obligatoirement représentés les binômes de candidats remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 217, sont chargées d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.
Référencé dans Droit électoral / ETUDE : Les élections cantonales / TITRE « Les règles de propagande spécifiques pour les élections cantonales » Abonnés