Art. L166, Code électoral

Art. L166, Code électoral

Lecture: 1 min

L7619LTD

Il est institué pour chaque circonscription une commission chargée d'assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale.

La composition et les conditions de fonctionnement de cette commission sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Les candidats désignent un mandataire qui participe aux travaux de cette commission avec voix consultative.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus