Art. L165, Code électoral
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Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre et les dimensions des affiches que chaque candidat peut faire apposer sur les emplacements et panneaux d'affichage visés à l'article L. 51 ainsi que le nombre et les dimensions des circulaires et bulletins de vote qu'il peut faire imprimer et envoyer aux électeurs.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 163 le bulletin de vote doit comporter le nom du candidat et celui du remplaçant.
L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de tout autre circulaire, affiche ou bulletin sont interdites.
Cité dans la RUBRIQUE électoral / TITRE « Panorama de l'actualité du droit électoral de l'année 2011 » / doctrine / lexbase public n°217 du 6 octobre 2011 Abonnés
Référencé dans Droit électoral / Les élections législatives / TITRE « La propagande relative aux élections législatives » Abonnés