Art. R8254-10, Code du travail
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L1527MNU
Le ministre chargé de l'immigration liquide et émet le titre de perception correspondant aux sommes dues par le donneur d'ordre au titre de l'amende administrative prévue à l'article L. 8253-1.
La créance relative à cette amende est recouvrée dans les conditions prévues à l'article R. 8253-4.