Art. R8253-4, Code du travail
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L1917MNC
A l'expiration du délai mentionné à l'article R. 8253-3, le ministre chargé de l'immigration décide, au vu, le cas échéant, des observations de l'intéressé, de l'application et du montant de l'amende. Il notifie sa décision motivée à l'intéressé.
Le ministre chargé de l'immigration est l'autorité compétente pour la liquider et émettre le titre de perception correspondant.
La créance est recouvrée par le comptable public compétent comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le travail illégal ou travail dissimulé / TITRE « Les sanctions en cas d'emploi d'un travailleur étranger en situation irrégulière » Abonnés