Art. R8124-7, Code du travail
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L9450LDD
Les agents de contrôle du système d'inspection du travail sont associés à la définition des orientations collectives et des priorités pour l'inspection du travail définies selon les modalités prévues par l'article L. 8112-1.
Tout agent est tenu de contribuer à la mise en œuvre des actions engagées conformément à ces orientations collectives et priorités.
Tout agent de contrôle est libre d'organiser et de conduire des contrôles à son initiative.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal du travail / TITRE « Panorama de droit pénal du travail (février 2021 – février 2022) » / panorama / lexbase pénal n°46 du 24 février 2022 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : L'inspection du travail / TITRE « Le Code de déontologie du service public de l'inspection du travail » Abonnés