Art. R8124-18, Code du travail
Lecture: 1 min
L9461LDR
Les agents du système d'inspection du travail exercent leurs fonctions de manière impartiale sans manifester d'a priori par leurs comportements, paroles et actes.
Ils font bénéficier les usagers placés dans des situations identiques, quels que soient leur statut, leur implantation géographique et leur activité, d'une égalité de traitement.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : L'inspection du travail / TITRE « Le Code de déontologie du service public de l'inspection du travail » Abonnés