Art. R8114-1, Code du travail
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L8388K7S
Le fait de méconnaître les dispositions de l'article R. 8113-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions de cet article.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les formalités administratives liées à l'embauche / TITRE « La déclaration préalable à l'embauche à l'inspection du travail » Abonnés