Art. R7343-102, Code du travail

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L4084MEY

Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi statue sur la demande d'expertise au regard du dossier de demande prévu à l'article R. 7343-100 et des avis mentionnés à l'article R. 7343-101.
Pour apprécier l'utilité de l'expertise sollicitée, il tient notamment compte :
1° De l'étendue de l'expertise ;
2° De sa faisabilité ;
3° De la pertinence des questions formulées dans le cahier des charges au regard de l'objet de la négociation ;
4° Du nombre d'organisations demandant l'expertise ;
5° De l'existence ou non d'expertises antérieures sur un sujet similaire ;
6° De la durée de l'expertise ;
7° De son coût estimé ;
8° Des données demandées par l'expert ;
9° De la qualité de l'expert et de ses éventuels sous-traitants.

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