Art. R7121-52, Code du travail

Art. R7121-52, Code du travail

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L1432IQ4

Le fait, pour un agent artistique établi sur le territoire national, de percevoir des sommes, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-13, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

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