Art. R6362-6, Code du travail

Art. R6362-6, Code du travail

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L6715LNZ

L'intéressé qui entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application de l'article R. 6362-4, saisit d'une réclamation, préalablement à tout recours contentieux, l'autorité qui a pris la décision.
Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l'objet d'une décision motivée notifiée à l'intéressé.

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