Art. R6362-6, Code du travail
Lecture: 1 min
L6715LNZ
L'intéressé qui entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application de l'article R. 6362-4, saisit d'une réclamation, préalablement à tout recours contentieux, l'autorité qui a pris la décision.
Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l'objet d'une décision motivée notifiée à l'intéressé.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE TPS - Taxes et participations sur les salaires - BOI-TPS-20230705 / TITRE « TPS - Participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue - Obligations déclaratives, versement au Trésor, recouvrement, contrôle et contentieux - BOI-TPS-FPC-40-20151007 » Abonnés