Art. R6223-6, Code du travail
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L3734LNM
Le nombre maximal d'apprentis pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise ou un établissement est fixé à deux par maître d'apprentissage.
Le maître d'apprentissage peut également, en application de l'article L. 6222-11, accueillir un apprenti supplémentaire dont la formation est prolongée en cas d'échec à l'examen.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le contrat d'apprentissage / TITRE « Les conditions relatives à l'entreprise » Abonnés