Art. R5424-3, Code du travail
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L0250IAI
Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application de l'article L. 5422-2, les durées d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 5424-1 et pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance sont égales, la charge de l'indemnisation incombe :
1° A l'employeur relevant de l'article L. 5424-1 ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l'intéressé pendant la durée la plus longue, si le dernier contrat de travail ou engagement liait l'intéressé à un tel employeur ;
2° Au régime d'assurance si le dernier employeur est affilié à ce régime.
A égalité de durée d'emploi pour le compte de plusieurs employeurs relevant de l'article L. 5424-1, la charge de l'indemnisation incombe à l'employeur auquel l'intéressé a été lié par le dernier contrat de travail ou engagement.
Cité dans la RUBRIQUE fonction publique / TITRE « De la charge de l'indemnisation des agents non titulaires de l'Etat involontairement privés d'emploi » / jurisprudence / lexbase public n°103 du 19 mars 2009 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « De la charge de l'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi » / brèves / lexbase social n°342 du 19 mars 2009 Abonnés