Art. R5311-9, Code du travail
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L9254MLC
Les délibérations du comité sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents ou représentés ayant voix délibérative, y compris les membres prenant part aux débats soit au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, soit par voie de consultation électronique, ou ont donné mandat. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Dans un délai de sept jours à compter de leur adoption par le comité, les délibérations prises en application des 1°, 3°, 4° et 7° de l'article R. 5311-6 sont transmises au ministre chargé de l'emploi pour approbation.
En l'absence d'approbation dans le délai d'un mois à compter de la transmission de la délibération, il est procédé à une nouvelle délibération.
Dans un délai de sept jours à compter de leur adoption par le comité, les délibérations prises en application des 5° et 6° de l'article R. 5311-6 sont transmises aux ministres chargés de l'emploi et des solidarités pour approbation.
Lorsque les ministres chargés de l'emploi et des solidarités n'ont pas approuvé une délibération transmise en application de l'alinéa précédent dans un délai d'un mois à compter de cette transmission, ils invitent le Comité national à modifier les critères d'orientation ou la liste des informations devant être transmises au comité ou la périodicité de la transmission de cette liste et à procéder à une nouvelle délibération. Celle-ci est transmise aux ministres chargés de l'emploi et des solidarités pour approbation dans les mêmes conditions que la délibération initiale.
A défaut d'approbation par les ministres chargés de l'emploi et des solidarités de la nouvelle délibération ou en l'absence de délibération définissant les critères ou la liste des informations mentionnés aux 5° et 6° de l'article R. 5311-6, ou la périodicité de la transmission de cette liste, ces éléments sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des solidarités.