Art. R5311-36, Code du travail
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L7799MRB
Les membres des comités territoriaux pour l'emploi mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 5311-17, aux 1° à 6° et aux 8° et 9° de l'article R. 5311-23 et aux 1° à 5° de l'article R. 5311-32 sont nommés pour trois ans renouvelables.
Pour chacun de ces membres, un ou plusieurs suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.
Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres ont été désignés donne lieu à une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir.