Art. R5311-1, Code du travail
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L7909MMU
La convention pluriannuelle prévue à l'article L. 5312-3 est conclue entre l'Etat, représenté par le ministre chargé de l'emploi, l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, représenté par son président, son vice-président et son directeur général et l'opérateur France Travail, représenté par le président de son conseil d'administration et son directeur général.
Elle précise les échanges de données et d'informations nécessaires à l'accomplissement des missions de l'Etat, de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 et de l'opérateur France Travail et répondant à leurs besoins.