Art. R5221-34, Code du travail

Art. R5221-34, Code du travail

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L1523MNQ

Le renouvellement d'une des autorisations de travail mentionnées aux articles R. 5221-32 et R. 5221-33 peut être refusé lorsque :

1° L'étranger concerné méconnait les termes de l'autorisation de travail dont il bénéficie ;

2° L'employeur, le donneur d'ordre, l'entreprise utilisatrice ou l'entreprise d'accueil méconnaissent les conditions définies aux 2°, 3°, 4° et 6° de l'article R. 5221-20.

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