Art. R5123-1, Code du travail
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L1115LPY
Le ministre chargé de l'emploi engage les actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle prévues à l'article L. 5123-1 et peut accorder les aides individuelles au reclassement mentionnées aux articles L. 5123-2 et L. 5123-3 après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les fraudes sociales / TITRE « Les infractions spéciales en matière de fraude aux prestations sociales » Abonnés