Art. R5122-22, Code du travail
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L0559MSI
I.-Sont destinataires, dans des conditions assurant la confidentialité et l'intégrité des données transmises, de tout ou partie des données mentionnées à l'article R. 5122-21, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et dans les limites nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein :
1° Des services déconcentrés du ministère chargé de l'emploi ;
2° Des services de l'inspection du travail.
II.-Sont destinataires, dans des conditions assurant la confidentialité et l'intégrité des données transmises, de tout ou partie des données mentionnées à l'article R. 5122-21, y compris du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, dans les limites nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein de :
1° La délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle ;
2° L'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1.
Les personnes mentionnées au présent II ne sont destinataires du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques que pour les nécessités liées à l'accomplissement de leurs missions de suivi, d'études et d'évaluation du dispositif d'activité partielle, notamment au titre du suivi des parcours, ainsi que de pilotage, pour les seules personnes désignées et habilitées au sein de l'organisme mentionné au 1°.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : L'activité partielle / TITRE « L'autorisation d'activité partielle par l'autorité administrative » Abonnés