Art. R4745-1, Code du travail
Lecture: 1 min
L7835I3L
Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux missions et à l'organisation des services de santé au travail, prévues aux articles L. 4622-1 à L. 4622-17 ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : La responsabilité pénale de l'employeur / TITRE « Les infractions concernant la santé et la sécurité au travail » Abonnés
Cité dans Droit du travail / ETUDE : La responsabilité pénale de l'employeur / synthèse Abonnés