Art. R4731-4, Code du travail
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L9160LPX
L'employeur informe, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les dispositions d'hygiène et sécurité spécifiques aux bâtiments et travaux publics / TITRE « L'arrêt temporaire des travaux dans le bâtiment en cas de danger » Abonnés