Art. R4722-21-3, Code du travail

Art. R4722-21-3, Code du travail

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L8669LUM

L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme mentionné à l'article R. 4722-21-2 dans le délai qui lui a été imparti et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, dès leur réception, les résultats du contrôle technique.

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