Art. R4641-20, Code du travail
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L9725LBS
Le comité régional se réunit au moins une fois par an en séance plénière. Il se réunit également à l'initiative de son président ou à la demande d'une moitié, au moins, des représentants du collège des partenaires sociaux.
Seuls le président et les membres des collèges du comité régional mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 4641-19 ont voix délibérative.
Le compte rendu de chaque réunion, établi par les services de direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation et de l'emploi, rend compte de l'expression de tous les membres du comité. Il est diffusé aux membres du comité.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le Conseil d'orientation des conditions de travail / TITRE « Les comités régionaux d'orientation des conditions de travail » Abonnés