Art. R4625-3, Code du travail
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L5781MC4
Pour les entreprises de travail temporaire, la demande d'agrément et de renouvellement des services de prévention et de santé au travail est accompagnée d'un dossier spécifique dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les services de prévention et de santé au travail / TITRE « La surveillance médicale de catégories particulières de travailleurs » Abonnés