Art. R4625-14, Code du travail
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L2226LCG
Lorsqu'un décret intéressant certaines professions, certains modes de travail ou certains risques pris en application au 3° de l'article L. 4111-6 prévoit la réalisation d'examens obligatoires destinés à vérifier l'aptitude à un emploi, notamment avant l'affectation, ces examens sont réalisés par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice, qui se prononce sur l'aptitude ou l'inaptitude du travailleur.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les services de prévention et de santé au travail / TITRE « La surveillance médicale de catégories particulières de travailleurs » Abonnés