Art. R4624-45-3, Code du travail
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L8575MEC
Le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8 est constitué sous format numérique sécurisé, pour chaque travailleur bénéficiant d'un suivi individuel de son état de santé dans un service de prévention et de santé au travail, par les professionnels de santé au travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1.
Le traitement de données ainsi mis en œuvre est placé sous la responsabilité du service de prévention et de santé au travail pour le respect des obligations légales auxquelles il est soumis, conformément au c du 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Cité dans la RUBRIQUE santé et sécurité au travail / TITRE « La traçabilité de l’exposition aux risques externes à l’entreprise » / actes de colloques / lexbase social n°977 du 14 mars 2024 Abonnés