Art. R4624-28, Code du travail
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L2280LCG
Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail, tels que définis à l'article R. 4624-23, bénéficie, à l'issue de l'examen médical d'embauche, d'un renouvellement de cette visite, effectuée par le médecin du travail selon une périodicité qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à quatre ans. Une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 au plus tard deux ans après la visite avec le médecin du travail.
Cité dans la RUBRIQUE santé et sécurité au travail / TITRE « Calcul des cotisations à un service de santé au travail, un régime favorable aux entreprises vertueuses en matière sociale » / jurisprudence / lexbase social n°756 du 4 octobre 2018 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les services de prévention et de santé au travail / TITRE « Le suivi médical des salariés affectés à des emplois à risques » Abonnés