Art. R4623-8, Code du travail
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L1057ISX
La consultation des instances mentionnées à l'article R. 4623-5 intervient au plus tard avant la fin de la période d'essai.
A défaut d'accord de ces instances, la nomination intervient sur autorisation de l'inspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur du travail.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les services de prévention et de santé au travail / TITRE « Le recrutement du médecin du travail et les conditions d’exercice » Abonnés