Art. R4623-22, Code du travail

Art. R4623-22, Code du travail

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L0675LIT

La décision de l'inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine :

1° A l'employeur ;

2° Au médecin du travail ;

3° Dans le cas d'un service autonome, au comité social et économique ;

4° Dans le cas d'un service interentreprises, au conseil d'administration et, selon le cas, soit au comité interentreprises, soit à la commission de contrôle.

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