Art. R4544-12, Code du travail

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L6807MM3

Au sens du présent chapitre, on entend par :

1° Travaux d'ordre non électrique : travaux effectués dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques ne concernant pas leurs parties conductrices ;

2° Environnement : le volume géographique d'un rayon de cinquante mètres autour d'un conducteur nu ou isolé ;

3° Ouvrage : tout ou partie de canalisation, ligne, installation ou réseau public de transport et de distribution d'électricité ainsi que les circuits basse tension et très basse tension qui leur sont associés afin d'en permettre le fonctionnement ;

4° Installation électrique : ensemble des matériels électriques mis en œuvre pour la production, la conversion, la distribution ou l'utilisation de l'énergie électrique, à l'exclusion des ouvrages tels que définis au 3° ;

5° Ligne électrique aérienne : ensemble de conducteurs nus ou isolés, fixés en élévation au moyen d'isolateurs ou de systèmes de suspension adéquats sur des supports tels que des poteaux, des pylônes, des potelets ou des façades d'immeuble.

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