Art. R4534-57, Code du travail

Art. R4534-57, Code du travail

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L9470H9M

A défaut d'un éclairage suffisant dans les galeries où circulent des véhicules ou des convois, les postes de travail sont signalés par des feux très visibles et les véhicules ou convois sont munis :
1° A l'avant, d'un feu blanc ;
2° A l'arrière, d'un feu rouge, soit d'un dispositif réfléchissant de même couleur ou d'une efficacité équivalente.

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