Art. R4453-29, Code du travail

Art. R4453-29, Code du travail

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L6520K9D

L'employeur définit les mesures et moyens de protection appropriés garantissant que :

1° Les travailleurs sont protégés contre les effets nocifs pour la santé et les risques pour la sécurité ;

2° L'exposition du travailleur ne soit que temporaire ;

3° Le travailleur ne fait l'objet d'aucune contre-indication médicale ;

4° L'accès au poste de travail fait l'objet d'une habilitation nominative délivrée par l'employeur, renouvelée si la pratique de travail le nécessite.

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