Art. R4451-49, Code du travail
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L8621LKI
I.-Le résultat des vérifications initiales prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44 est consigné sur le ou les registres de sécurité mentionnés à l'article L. 4711-5.
II.-Les résultats des autres vérifications prévues à la présente section sont consignés sous une forme susceptible d'en permettre la consultation pour une période d'au moins dix ans.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les congés de maternité et d’adoption / TITRE « Le rôle d’information de l’employeur en matière de santé au travail et la prévention des risques des travailleuses enceintes » Abonnés