Art. R4412-98, Code du travail
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L3011I9E
Pour l'évaluation des risques, l'employeur estime le niveau d'empoussièrement correspondant à chacun des processus de travail et les classe selon les trois niveaux suivants :
a) Premier niveau : empoussièrement dont la valeur est inférieure à 100 fibres par litre ;
b) Deuxième niveau : empoussièrement dont la valeur est supérieure ou égale à 100 fibres par litre et inférieure à 6 000 fibres par litre ;
c) Troisième niveau : empoussièrement dont la valeur est supérieure ou égale à 6 000 fibres par litre et inférieure à 25 000 fibres par litre.
Cité dans la RUBRIQUE hygiène et sécurité / TITRE « Publication au Journal officiel du décret relatif aux niveaux d'empoussièrement servant à l'évaluation des risques d'exposition à l'amiante » / brèves / lexbase social n°620 du 9 juillet 2015 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : La prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels / TITRE « Evaluation initiale des risques » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : La prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels / TITRE « Principes et moyens de prévention » Abonnés