Art. R4412-75, Code du travail
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Pour certaines activités telles que l'entretien ou la maintenance des équipements et installations, pour lesquelles la possibilité d'une augmentation sensible de l'exposition est prévisible et à l'égard desquelles toutes les possibilités de prendre d'autres mesures techniques de prévention sont déjà épuisées, l'employeur détermine, après avis du médecin du travail, du comité social et économique, les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la durée d'exposition des travailleurs et pour assurer leur protection durant ces activités.
L'employeur met à disposition des travailleurs un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire. Il veille à ce qu'ils soient effectivement portés aussi longtemps que l'exposition persiste. Celle-ci ne peut pas être permanente et est limitée pour chaque travailleur au strict nécessaire.
Les mesures appropriées sont prises pour que les zones où se déroulent les activités mentionnées au premier alinéa soient clairement délimitées et signalées et pour que leur accès soit interdit à toute personne non autorisée.
Cité dans la RUBRIQUE santé et sécurité au travail / TITRE « Santé et environnement : quelle dialectique au prisme de l’information-consultation ? » / actes de colloques / lexbase social n°977 du 14 mars 2024 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : La prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels / TITRE « Les risques liés à des substances cancérogènes » Abonnés