Art. R4412-38, Code du travail
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L0838LIU
L'employeur veille à ce que les travailleurs ainsi que le comité social et économique :
1° Reçoivent des informations sous des formes appropriées et périodiquement actualisées sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail, telles que notamment leurs noms, les risques pour la santé et la sécurité qu'ils comportent et, le cas échéant, les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques qui leur sont applicables ;
2° Aient accès aux fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur des agents chimiques ;
3° Reçoivent une formation et des informations sur les précautions à prendre pour assurer leur protection et celle des autres travailleurs présents sur le lieu de travail. Sont notamment portées à leur connaissance les consignes relatives aux mesures d'hygiène à respecter et à l'utilisation des équipements de protection individuelle.
Cité dans la RUBRIQUE santé et sécurité au travail / TITRE « La preuve des dommages résultant de l’exposition des salariés à un risque » / actes de colloques / lexbase social n°977 du 14 mars 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE santé et sécurité au travail / TITRE « Quelles sont les obligations de l'employeur en matière de santé et sécurité au travail ? » / questions/réponses / lexbase social n°937 du 9 mars 2023 Abonnés