Art. R4324-6, Code du travail

Art. R4324-6, Code du travail

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L1924IAI

Les éléments d'un équipement de travail destinés à la transmission de l'énergie calorifique, notamment les canalisations de vapeur ou de fluide thermique, sont disposés, protégés ou isolés de façon à prévenir tout risque de brûlure.

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